Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.501
Arrêt du 25 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.501
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt se borne à infirmer le jugement entrepris.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... - Y..., engagé le 25 janvier 199 par la société SFR, en qualité de chargé de recouvrement amiable, a été licencié le 24 juillet 2002 ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt se borne à infirmer le jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société SFR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724fccd5801467741a05e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724fccd5801467741a05e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
