Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-21.368

Arrêt du 25 mars 2003Pourvoi n° 01-21.368

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Roger X., salarié de la société Usines de Rosières, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 25 mars 1992, par décision notifiée le 24 mars 1994; qu'après son décès, survenu le 13 juin 1998, sa veuve a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.431-2, L.461-5 du Code de la sécurité sociale, 40.II de la loi du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001 ;

Attendu que Roger X..., salarié de la société Usines de Rosières, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 25 mars 1992, par décision notifiée le 24 mars 1994 ; qu'après son décès, survenu le 13 juin 1998, sa veuve a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, fondée sur l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, l'arrêt attaqué énonce que ce texte ne s'applique pas à l'action en recherche de faute inexcusable intentée tardivement, lorsque la victime a fait reconnaître en temps utile, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi le caractère professionnel de la maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel qu'il a été modifié par l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001, ne distingue pas selon que la victime a ou non fait constater sa maladie en temps utile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Usines de Rosières, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) région Centre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372415cd580146774120c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372415cd580146774120c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.