Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-20.140
Arrêt du 25 mars 2003Pourvoi n° 00-20.140
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Enercal fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi.
- Réponse: Attendu que les juges du fond n'ayant fait qu'apprécier souverainement les éléments de fait qui leur étaient soumis, le grief n'est pas fondé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a omis de déduire de l'indemnisation accordée aux ayants droit, les rentes déjà versées par la CAFAT, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de l'accident mortel du travail survenu le 14 février 1991 à Didier X... salarié de la société Enercal, la cour d'appel a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; que Mme Y... veuve X... et sa fille mineure ont demandé réparation de leur préjudice économique ; que la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) présente à l'instance, a demandé à la cour d'appel qu'il soit constaté qu'elle servait à Mme Y... une rente mensuelle d'un montant déterminé ;
Que la cour d'appel, devant qui la société Enercal n'a pas contesté le principe de la demande, l'a condamnée à payer aux ayants droit de la victime une somme à titre de réparation de leur préjudice économique ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Enercal fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si Mme Y... disposait de revenus propres, professionnels ou autres, ce qui était de nature à déterminer l'incidence, sur sa propre situation, de la perte des revenus de son mari décédé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond n'ayant fait qu'apprécier souverainement les éléments de fait qui leur étaient soumis, le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société Enercal à verser aux ayants droit des indemnités en réparation de leur préjudice personnel respectif sans déduire les prestations servies par la CAFAT et destinées à réparer le même préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a omis de déduire de l'indemnisation accordée aux ayants droit, les rentes déjà versées par la CAFAT, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAFAT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372400cd58014677410f68
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410f68.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 2003.
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