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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-18.268

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2002
Numéro d'affaire
00-18.268

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frigemar, société anonyme, dont le siège est ..., en cassa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frigemar, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section C), au profit : 1 / de l'Union locale CGT de Bègles, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CGT des Transports Frigemar, dont le siège est ..., 3 / de M.

Dominique X..., demeurant ..., 4 / de M.

Patrick Z..., demeurant ...

Saujon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M.

Sargos, président, M.

Boubli, conseiller rapporteur, MM.

Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M.

Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, M.

Leblanc, conseillers référendaires, M.

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Boubli, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Frigemar, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union locale CGT de Bègles, du syndicat CGT des transports Frigemar, de M.

X... et de M.

Z... , les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et L. 434-6, alinéa 6, du Code du travail : Attendu que pour déclarer recevable l'action engagée par MM.

Y... et Z... devant le tribunal de grande instance en vue d'obtenir la remise par la société des Transports Frigemar de certains documents à la société Secafi Alpha désignée en qualité d'expert comptable par le comité d'entreprise et pour condamner la société transports Frigemar à leur payer une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué relève qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M.

Z... et M.