Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.724
Arrêt du 25 janvier 1995Pourvoi n° 93-41.724
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait pas avoir été embauché en qualité de mécanicien et de l'avoir débouté de ses demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Beauregard à Saint-Germain-du-Pinel (Ille-et-Villaine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société anonyme des Transports Prise, dont le siège est Le Champ Loisel à Vern-sur-Seine (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 1993) que M. X... salarié de la société Transports Jean-Paul Brise depuis 1988 a été licencié, le 13 juin 1990, pour avoir refusé d'effectuer un transport à Nice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait pas avoir été embauché en qualité de mécanicien et de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que, quelles que soient ses attributions, le salarié embauché en qualité de mécanicien peut se prévaloir de cette qualification qui lui a été contractuellement reconnue ; que la convention des parties ayant mentionné que l'activité de M. X... était celle de mécanicien et non pas celle de chauffeur-routier, le remplacement de certains chauffeurs de la société n'étant qu'occasionnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que par une interprétation souveraine des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que M. X... exercait depuis son engagement les fonctions de chauffeur-routier, qu'il avait accepteés et qu'il avait failli à ses obligations ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société des Transports Prise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137224ccd580146773fbd13
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224ccd580146773fbd13.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1995.
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