Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.482

Arrêt du 24 mars 1999Pourvoi n° 97-45.482

Non publiéDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat donné au délégué syndical, à la date du prononcé du jugement, dans le litige opposant M. Y. à son employeur, M. X., précise avoir pour objet la procédure d'appel et comporte le pouvoir d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Procédure: Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par un délégué syndical en qualité de mandataire d'un salarié, l'arrêt retient que le mandat joint à la déclaration d'appel n'a pas été délivré spécialement pour former appel.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., bât. B, 75015 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par un délégué syndical en qualité de mandataire d'un salarié, l'arrêt retient que le mandat joint à la déclaration d'appel n'a pas été délivré spécialement pour former appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat donné au délégué syndical, à la date du prononcé du jugement, dans le litige opposant M. Y... à son employeur, M. X..., précise avoir pour objet la procédure d'appel et comporte le pouvoir d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372335cd58014677406d15

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372335cd58014677406d15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.