Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-11.593

Arrêt du 24 mars 1993Pourvoi n° 90-11.593

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. G., employé par l'Association alésienne de formation des apprentis et licencié en septembre 1983, a été admis à compter du 11 octobre 1983 au bénéfice des indemnités de chômage; que M. G. ayant été réengagé par son ancien employeur en novembre 1983 en qualité de vacataire à temps partiel, l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon lui a réclamé le remboursement des indemnités perçues par lui du 15 novembre 1983 au 31 mai 1984.
  • Réponse: Sur le premier moyen: Vu la délibération du 21 juin 1983 de la commission paritaire nationale du régime national interprofessionnel d'allocations aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, prise en application de l'article 43 du réglement annexé à la convention du 27 mars 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Languedoc, Roussillon-Cévennes, dont le siège est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Guy G..., demeurant ... à Le Grand Combe (Gard),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., F..., Z..., C..., D..., B..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes H..., Y..., E..., M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc, Roussillon-Cévennes, de Me Brouchot, avocat de M. G..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu la délibération du 21 juin 1983 de la commission paritaire nationale du régime national interprofessionnel d'allocations aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, prise en application de l'article 43 du réglement annexé à la convention du 27 mars 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi ; Attendu que, selon ce texte, la reprise d'une activité réduite dans le cadre de l'entreprise qui occupait précédemment le demandeur d'emploi entraîne d'office l'interruption du versement des allocations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., employé par l'Association alésienne de formation des apprentis et licencié en septembre 1983, a été admis à compter du 11 octobre 1983 au bénéfice des indemnités de chômage ; que M. G... ayant été réengagé par son ancien employeur en novembre 1983 en qualité de vacataire à temps partiel, l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon lui a réclamé le remboursement des indemnités perçues par lui du 15 novembre 1983 au 31 mai 1984 ; Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC de sa demande, la cour d'appel a énoncé que, selon une circulaire de l'UNEDIC, lorsque l'activité reprise était inférieure à trente heures par mois, le versement des indemnités était maintenu sans aucune condition relative à

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. G..., envers l'ASSEDIC Languedoc, Roussillon-Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Identifiant source
613721d8cd580146773f8007

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d8cd580146773f8007.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1993.

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