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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-44.734

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2000
Numéro d'affaire
98-44.734

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Grégory Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Grégory Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de M.

Cédrique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Ransac, conseiller rapporteur, M.

Chagny, conseiller, M.

Frouin, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ransac, conseiller, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple ; Attendu que, pour statuer sur le fond par décision réputée contradictoire malgré le défaut de comparution et de représentation du défendeur, le jugement attaqué se borne à relever que celui-ci a été régulièrement convoqué ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des autres mentions du jugement ni des pièces de la procédure que M.

Y... ait été effectivement avisé de la date d'audience retenue après plusieurs renvois, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine ; Condamne M.

X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.