Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.386

Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 97-60.386

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société El Rancho fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 9 mai 1997) d'avoir déclaré irrecevables ces demandes.
  • Réponse: Attendu que, sans dénaturer les conclusions par lesquelles la société El Rancho est intervenue volontairement au litige en qualité d'employeur de Mme X., le tribunal d'instance a statué conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que le pourvoi ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société El Rancho, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, au profit :

1°/ de Mme Claudine X..., demeurant Cité Youri Gagarine, bâtiment 1, 93230 Romainville,

2°/ de l'Union départementale CFTC du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que, par requête en date du 8 avril 1997, la société Le Pagodier a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CFTC ;

qu'à l'audience du 2 mai 1997 la société El Rancho est intervenue volontairement aux mêmes fins ;

Attendu que la société El Rancho fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 9 mai 1997) d'avoir déclaré irrecevables ces demandes, alors, selon le pourvoi, que le juge du fond a dénaturé les pièces de la procédure qui définissaient les termes du litige ;

Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions par lesquelles la société El Rancho est intervenue volontairement au litige en qualité d'employeur de Mme X..., le tribunal d'instance a statué conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;

que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6137231acd5801467740575e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231acd5801467740575e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.