Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.379
Arrêt du 23 mai 1995Pourvoi n° 94-60.379
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Azoula-Benhamou, dont le siège social est ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1994 par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, au profit de :
1 / M. Tony X..., domicilié lotissement Le Clos, villa n 10, chemin de la Bosquette à Toulon (Var),
2 / la Fédération nationale du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agro-alimentaires et des cuirs et peaux (CFE-CGC), dont le siège social est ... à Pantin (Seine-saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Azoula-Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Azoula-Benhamou a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227ccd580146773fd8bd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227ccd580146773fd8bd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1995.
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