Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.377

Arrêt du 23 mai 1995Pourvoi n° 94-60.377

Non publiéDélégué syndical
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Allo Taxi, dont le siège social est ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1994 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, en matière électorale, au profit de :

1 / Mme Véronique X..., demeurant ... (19ème),

2 / la Confédération française de l'encadrement CGC, dont le siège social est ... (2ème), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Allo Taxi, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Véronique X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Allo-taxi a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137227ccd580146773fd8bc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227ccd580146773fd8bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.