Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-21.807
Mots-clés droit social
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-21.807
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01385
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Uni…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'Ag2r prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; que la société Le Boute Hors ayant refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance, celle-ci a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de cotisations ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'Ag2r, entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général, est, en vertu des dispositions de l'article 106 paragraphe 2 TFUE, soumise aux règles de la concurrence, sans qu'elle puisse invoquer utilement la limitation prévue par le même article pour le cas où l'application de ces règles ferait échec en droit ou en fait à l'accomplissement de la mission particulière qui lui a été impartie ; qu'Ag2r devait ainsi être choisie sur la base de considérations financières et économiques, quelles que soient les modalités susceptibles d'être mises en oeuvre pour l'exercice effectif de ce choix, parmi d'autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des services et de prévoyance, et faute de justifier d'une mise en concurrence, sa désignation ne respecte pas les prescriptions des articles 102 et 106 du TFUE ; Attendu cependant que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (Ag2r prévoyance c/Beaudout, C437/09) que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 du TFUE ; qu'elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d'économique, que les articles 102 et 106 du TFUE ne s'opposaient pas, dans des circonstances telles que celles de l'affaire, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ; qu'enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité que celles-ci n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire ; Qu'en statuant comme elle a fait , en subordonnant la validité de la clause de désignation à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux de plusieurs opérateurs économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Le Boute Hors aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Boute Hors à payer la somme de 1 000 euros à la société Ag2r prévoyance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Ag2r prévoyance Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté l'institution de prévoyance AG2R de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que l'adhésion de la société Le Boute hors à AG2R Prévoyance est obligatoire, et qu'en conséquence, il lui soit ordonné de régulariser son adhésion en retournant dûment complété et signé l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous les salariés accompagnés de tous les justificatifs permettant d'enregistrer les affiliations et qu'elle soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre des cotisations dues depuis le 1er janvier 2007, AUX MOTIFS QUE « par décision du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé, en son article 3, que l'article 912-1 du code de Ia sécurité sociale est contraire à Ia Constitution et que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de sa décision soit, comme a pu l'indiquer le Conseil par sa décision du 18 octobre 2013, le 16 juin 2013, étant toutefois précisé que cette déclaration n'est pas applicable aux contrats en cours, à la date de cette publication, pris sur le fondement de cet article ; l'AG2R estime que la portée de cette décision est limitée aux seuls contrats qui pourraient être signés à compter de sa publication et, alors que selon elle le contrat visé par le Conseil constitutionnel est l'accord collectif, soutient que la société LE BOUTE HORS est tenue par les clauses de désignation et de migration, peu important qu'elle ait pu refuser d'adhérer au régime ; il importe cependant en premier lieu, avant d'examiner la Iicéité de ces clauses en droit interne et la portée de la « sanctuarisation », invoquée par l'AG2R, des actes fondateurs des garanties collectives signés antérieurement à la décision du Conseil, d'examiner la validité des clauses de désignation et de migration au regard des articles 101, 102 et 106 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) ; par arrêt du 3 mars 2011, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), saisie d'une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE introduites par le tribunal de grande instance de Périgueux dans le cadre d'un litige de même nature opposant la société BEA UD OUT à l'AG2R a dit pour droit : « 1) l'article 101 TFUE lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3, TUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire, à la demande des organisations représentatives des employeurs et des salariés d'un secteur d'activité déterminé, un accord issu de négociations collectives qui prévoit l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé pour l'ensemble des entreprises du secteur concerné, sans possibilité de dispense ; 2) Pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause au principal doit être qualifiée d'économique, et qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, les articles 102 TFU E et 106 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'il ne s'opposent pas, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime » ; l'interprétation de l'article 102 TFUE, lu en combinaison avec l'article 106 TFUE, suppose qu'au préalable le statut d'entreprise soit appliqué à l'AG2R, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, notion caractérisée par une activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, activité démontrée dans le cas particulier par la circonstance que l'AG2R assure la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, activité économique soumise aux règles de la concurrence sur le marché des services ; la finalité sociale du régime de protection complémentaire obligatoire, objet de l'activité de l'AG2R, n'est pas en soi suffisante pour exclure cette qualification d'activité économique et pas davantage la circonstance que le régime de remboursement complémentaire puisse être caractérisé par un degré de solidarité qualifié par Ia CJUE d' « élevé » ; au demeurant l'AG2R, qui souligne son appartenance au groupe AG2R LA MONDIALE, ne conteste pas cette qualification, estimant que « si la question mérite attention, en revanche, elle n'a que peu d'importance au cas d'espèce » et rappelant que « devant la CJUE, la concluante, comme l'Etat français au demeurant, n'ont pas contesté le fait qu'AG2R PREVOYANCE puisse être qualifiée d'entreprise » ; il s'en déduit, alors que l'AG2R se borne à affirmer, sans fournir la moindre indication complémentaire, que « les partenaires sociaux se sont déterminés eu faveur d1AG2R PREVOYANCE en toute connaissance de cause et spécialement de l'état du marché », et même si le fait de créer une position dominante par l'octroi de droits exclusifs au sens de l'article I 06 TFUE n'est pas, en tant que tel, incompatible avec l'article 102 TFUE, ce qu'a relevé la CJUE dans son arrêt précité, que l'AG2R, entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général, est, en vertu des dispositions de l'article 106 paragraphe 2 TFUE, soumise aux règles de la concurrence, sans qu'elle puisse invoquer utilement la limitation prévue par le même article pour le cas où l'application de ces règles ferait échec en droit ou en fait à l'accomplissement de la mission particulière qui lui a été impartie ; L'AG2R devait ainsi être choisie sur la base de considérations financières ct économiques, quelles que soient les modalités susceptibles d'être mises en oeuvre pour l'exercice effectif de ce choix, parmi d'autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des services et de prévoyance, et faute de justifier d'une mise en concurrence, et alors que l'appelante souligne à juste titre l'absence de transparence du choix de cet organisme, sa désignation ne respecte pas les prescriptions des articles 102 et 106 TFUE.
L'AG2R n'est dès lors pas fondée à demander l'adhésion forcée de la société LE BOUTE HORS et il convient par voie de conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la licéité des clauses de migration et de désignation au regard du droit interne, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter l'AG2R de toutes ses demandes » ; 1°) ALORS QUE dans un arrêt du 3 mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a décidé que les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'opposaient pas à ce que les pouvoirs publics investissent, dans des circonstances telles que celles de l'affaire, un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ; que la Cour de justice a ainsi considéré qu…