Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.693

Arrêt du 22 septembre 1993Pourvoi n° 91-43.693

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1991) que M. X. a été engagé le 7 décembre 1988 par M. Y. serrurier-plombier, suivant un contrat de qualification conclu pour une durée déterminée de dix huit mois; que l'employeur a mis fin au contrat le 31 août 1989 en raison de la cessation de son activité.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur avait cessé volontairement son activité, a décidé à bon droit que la rupture du contrat n'était pas intervenue pour un cas de force majeure; que le moyen ne peut être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., à Lizy-sur-Ourck (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Thierry X..., demeurant 21, Cité Largencourt, à Pontrieux (Côtes d'Armor), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1991) que M. X... a été engagé le 7 décembre 1988 par M. Y... serrurier-plombier, suivant un contrat de qualification conclu pour une durée déterminée de dix huit mois ; que l'employeur a mis fin au contrat le 31 août 1989 en raison de la cessation de son activité ;

Attendu que M. Y... reproche de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a énoncé que l'entreprise était en bonne santé a dénaturé les documents de la cause ; qu'en effet le dernier exercice avait été déficitaire ; alors d'autre part que contrairement à ce que a énoncé la cour d'appel, l'employeur n'etait pas parti à l'étranger pour convenances personnelles mais parce qu'il avait trouvé du travail au Cameroun ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur avait cessé volontairement son activité, a décidé à bon droit que la rupture du contrat n'était pas intervenue pour un cas de force majeure ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721e2cd580146773f8716

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e2cd580146773f8716.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.