Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.846

Arrêt du 22 octobre 1997Pourvoi n° 95-41.846

Non publiéDélégué syndical
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Déchéance.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre), au profit de la société Ordiconseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 8 août 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Toulouse, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 10 février 1995; que M. X..., délégué syndical, en qualité de mandataire, a adressé le 7 juillet 1995 un mémoire ampliatif ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial, le pouvoir produit étant général et antérieur à l'arrêt de la cour d'appel ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722e6cd58014677402ec9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e6cd58014677402ec9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.