Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.408

Arrêt du 22 mai 1995Pourvoi n° 92-40.408

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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le Centre hospitalier de Saint-Dizier fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1991) d'avoir déclaré le juge prud'homal compétent pour connaître le litige l'opposant à Mme X.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier général, dont le siège est sis rue Godard Jeanson à Saint-Dizier (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., demeurant Immeuble Suize n 63, ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le Centre hospitalier de Saint-Dizier fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1991) d'avoir déclaré le juge prud'homal compétent pour connaître le litige l'opposant à Mme X..., alors que, selon le moyen, il résultait des précisions fournies par le directeur que les tâches confiées à l'intéressée la faisaient participer directement au fonctionnement du service public ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve discutés devant elle, la cour d'appel a constaté que Mme X... exécutait une tâche ménagère de nettoyage des locaux techniques et qu'il n'était pas établi qu'elle participait à des actions de lutte contre les infections nosocomiales ;

D'où il suit que la salariée ne participant pas directement à l'exécution du service public hospitalier, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le juge judiciaire était compétent pour connaître le litige ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier de Saint-Dizier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372259cd580146773fc3a9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372259cd580146773fc3a9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.