Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-44.320
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2006
- Numéro d'affaire
- 03-44.320
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° M 03-44.320 et C 03-45.876 ; Attendu que Mmes X... et Y.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° M 03-44.320 et C 03-45.876 ; Attendu que Mmes X... et Y..., engagées en 1994 en qualité d'assistantes commerciales par la société Contiship Container, aux droits de laquelle vient la société Canmar Contship, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une prime de langue et d'un rappel de prime d'ancienneté ; Sur le premier moyen : Attendu que Mmes X... et Y... font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 mars 2003) de les avoir déboutées de leur demande de prime de langue alors, selon le moyen, que l'article 5 de l'annexe 2 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit que l'indemnité de langue étrangère est un complément de salaire qui vient en plus du salaire et n'entre pas dans le calcul du salaire minimum garanti ; Mais attendu que l'article 5 de l'annexe 2 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport institue non pas une prime s'ajoutant au salaire de base mais une indemnité mensuelle qui s'ajoute au salaire minimum de l'emploi des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariées font encore grief aux arrêts de les avoir déboutées de leur demande en paiement de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'article 3 de l'annexe 2 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport le calcul de l'ancienneté est effectué sur les minima des groupes professionnels des salariés, peu importe que le salaire du salarié soit supérieur aux minima du groupe ; Mais attendu que l'annexe 2 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti et que les salariées qui percevaient une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à leur ancienneté doivent être considérées comme remplies de leurs droits au regard de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.