Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.422

Arrêt du 21 mars 1996Pourvoi n° 93-41.422

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 27 octobre 1992, le déboutant de ses demandes relatives au paiement de primes, de salaires et d'indemnités pour la rupture abusive de son contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des termes du litige et d'inversion de la charge de la preuve, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert Z..., demeurant le San Marino, 06700 Saint-Laurent du Var,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), au profit :

1°/ de la société Entreprise Fontanelli, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., demeurant ...,

3°/ de M. X..., demeurant ...,

4°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 27 octobre 1992, le déboutant de ses demandes relatives au paiement de primes, de salaires et d'indemnités pour la rupture abusive de son contrat de travail;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des termes du litige et d'inversion de la charge de la preuve, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722a2cd580146773ff6d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a2cd580146773ff6d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.