Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.910

Arrêt du 20 mars 1997Pourvoi n° 94-40.910

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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, procédant à l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction ou la communication d'une pièce, a relevé que la salariée avait manifesté la volonté de démissionner en termes clairs et non équivoques et n'est revenue sur sa décision qu'un mois plus tard; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lydia X..., demeurant La Résie Saint-Martin, 70140 Pesmes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Prefaest, société anonyme, dont le siège est 21270 Maxilly-sur-Saône, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 1994) d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Prefaest, à la suite de la rupture de son contrat de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé ;

Attendu que, procédant à l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction ou la communication d'une pièce, a relevé que la salariée avait manifesté la volonté de démissionner en termes clairs et non équivoques et n'est revenue sur sa décision qu'un mois plus tard; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722d3cd58014677401f9f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d3cd58014677401f9f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.