Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.130

Arrêt du 20 juin 2012Pourvoi n° 11-60.130

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01391

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que par lettre du 15 avril 2011 adressée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, M. X. a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 5 avril 2011 par le tribunal d'instance de Paris 17e et qui lui a été notifié le 6 avril 2011 dans l'instance l'opposant à la société Rexel France.
  • Réponse: Qu'il résulte du second que le pourvoi formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation est néanmoins recevable si la déclaration a été faite dans les formes de la procédure spéciale avec représentation obligatoire.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 999 et 1008 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en matière d'élections professionnelles est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Qu'il résulte du second que le pourvoi formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation est néanmoins recevable si la déclaration a été faite dans les formes de la procédure spéciale avec représentation obligatoire ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que par lettre du 15 avril 2011 adressée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 5 avril 2011 par le tribunal d'instance de Paris 17e et qui lui a été notifié le 6 avril 2011 dans l'instance l'opposant à la société Rexel France ;

Que la déclaration de pourvoi a été déposée le 26 avril 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article R. 2324-25 du code du travail pour se pourvoir ;

Que la déclaration de pourvoi n'a ainsi été faite ni dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation, ni dans les conditions prévues par la procédure spéciale en matière d'élections professionnelles ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnelles

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01391
Identifiant source
61372831cd5801467742feee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372831cd5801467742feee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2012.

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