Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.146
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/2007
- Numéro d'affaire
- 06-60.146
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Mais attendu qu'il ressort du dossie…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que la déclaration de pourvoi a été formée par un avocat agissant selon mandat spécial délivré par M.
X... et M.
Y..., et selon mandat spécial régulièrement délivré par l'organe ayant qualité pour former pourvoi au nom du syndicat Sud ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter les syndicats Sud et FO, ainsi que MM.
X... et Y... de leur demande d'annulation des désignations des membres du CHSCT "Z..., A... et B...", le jugement énonce que suite au départ de la réunion du collège désignatif des élus FO-Sud, il ne restait plus de suppléant élu sur la liste FO-Sud, et que le remplacement devait donc être assuré par un suppléant de la même catégorie ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; qu'ainsi le collège désignatif tel que constitué suite au départ des membres FO-Sud, a convenu par un accord unanime d'adopter le scrutin majoritaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que n'était pas réunie l'unanimité des membres du collège désignatif requise pour décider par accord d'un autre mode de scrutin que le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.