Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.064

Arrêt du 20 février 1996Pourvoi n° 92-44.064

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 54,route du Crève Coeur, 57672 Thionville, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société X..., société anonyme en règlement judiciaire assistée de M. Y..., administrateur à Thionville, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la société X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 31 mai 1992), M. X..., salarié de la société anonyme X... , ayant fait l'objet d'un règlement judiciaire, a signé, le 7 juillet 1981, une transaction ; qu'estimant que cette transaction ne portait pas sur l'intéressement conventionnel sur le chiffre d'affaires, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à ce titre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande et de l'avoir condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait M. X... en ses écritures d'appel, s'il ne se déduisait pas de la constante référence faite par son conseil, le syndic et le juge-commissaire, dans la préparation de la transaction, aux seules indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail et de la disproportion du montant du risque alors annoncé avec celui des salaires et intéressement dont il réclame aujourd'hui le paiement, que cette transaction était limitée auxdites indemnités, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à sa demande, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2049 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que les transactions se renferment dans leur objet ;

que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;

qu'en ne recherchant pas si le différend qui a donné lieu à la transaction litigieuse n'était pas en toute hypothèse limité aux conséquences de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a en toute hypothèse privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2048 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, échappe aux griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722abcd580146773ffe4d

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722abcd580146773ffe4d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.