Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.017
Arrêt du 2 novembre 1994Pourvoi n° 94-60.017
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant route du Gros Frène à Saint-Julien-de-Concelles (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Bonneville, au profit :
1 / de la société A2C,
2 / de la société Adecam,
3 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur, du redressement judiciaire de la société Adecam, domiciliés tous trois avenue des Mélèzes à Thyez (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Guinard, avocat de la société A2C, de la société Adecam et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ;
Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi, formé par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance de Bonneville, rendu le 15 décembre 1993, en matière de désignation d'un délégué syndical central, a été dirigé contre la seule société Adecam, mais non contre la société A2C, autre partie intéressée à l'instance ;
Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de chose jugée à l'égard de cette dernière, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137224ccd580146773fbceb
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224ccd580146773fbceb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
