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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-44.123

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/1997
Numéro d'affaire
95-44.123

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., exerçant sous l'enseigne "Le Jérémy", demeurant ...,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Richard X..., exerçant sous l'enseigne "Le Jérémy", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de M.

Romuald Y..., demeurant ..., 66140 Canet Plage, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Monboisse, Finance, conseillers, M.

Soury, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan, rendu le 5 décembre 1994, dans une instance l'opposant à M.

Y... ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué par émargement du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.