Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.706

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-42.706

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé par motifs propres et adoptés que Mme Y. et M. Z. avaient exercé une activité de négociateur pour laquelle ils avaient été placés sous les ordres de Mme X., responsable de la société Espace Immobilier, qui organisait les visites des biens immeubles et remettait les mandats de vente à l'un ou à l'autre des intéressés; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination et décider que les intéressés avaient été liés à la société Espace Immeuble par un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Espace Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, place Pierre Sémard, 44400 Rézé,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Eliane Y..., demeurant ...,

2 / de M. Laurent Z..., demeurant 28, rives de l'Acheneau, 44710 Port Saint-Père,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... et M. Z... ont exercé, à partir du mois de février 1993, une activité de négociateur pour le compte de la société Espace Immobilier, qui a pour objet la vente, l'achat et la location d'immeubles ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement des sommes dues au titre de l'exécution et de la rupture, au mois de mai 1993, des relations contractuelles ;

Attendu que la société Espace Immobilier reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 1996) d'avoir jugé que Mme Y... et M. Z... étaient salariés et de l'avoir condamnée à leur payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 prise en application de l'article 13 de la directive CEE du 18 décembre 1986, la forme écrite du contrat d'agence commerciale ne conditionne pas l'application de la loi précitée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 ; alors, d'autre part, que, selon l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que, dès lors, en reconnaissant la qualité de salarié à un mandataire exerçant de façon indépendante, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 ; et alors, enfin, que Mme Y... et M. Z... ont continué d'être inscrits auprès de l'ASSEDIC et de percevoir des indemnités de chômage pendant toute le période où ils ont exercé leur activité

d'agents commerciaux au sein de la société Espace Immobilier ; que ladite société avait fait valoir dans ses conclusions que cette situation ne permettait pas aux intéressés de prétendre à la qualité de salarié ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé par motifs propres et adoptés que Mme Y... et M. Z... avaient exercé une activité de négociateur pour laquelle ils avaient été placés sous les ordres de Mme X..., responsable de la société Espace Immobilier, qui organisait les visites des biens immeubles et remettait les mandats de vente à l'un ou à l'autre des intéressés ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination et décider que les intéressés avaient été liés à la société Espace Immeuble par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Espace Immobilier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372322cd58014677405db5

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372322cd58014677405db5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.