Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.620
Arrêt du 2 décembre 1992Pourvoi n° 89-44.620
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que c'est en appréciant l'ensemble des éléments de la cause, sans inverser la charge de la preuve et en répondant aux conclusions que la cour d'appel a retenu que la société s'était trouvée, du fait d'un incendie criminel, dans l'impossibilité absolue et durable de poursuivre l'exécution des contrats de travail; qu'elle a pu décider qu'un cas de force majeure justifiait la rupture des contrats de travail; que les moyens ne sauraient être accueillis.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que c'est en appréciant l'ensemble des éléments de la cause, sans inverser la charge de la preuve et en répondant aux conclusions que la cour d'appel a retenu que la société s'était trouvée, du fait d'un incendie criminel, dans l'impossibilité absolue et durable de poursuivre l'exécution des contrats de travail; qu'elle a pu décider qu'un cas de force majeure justifiait la rupture des contrats de travail; que les moyens ne sauraient être accueillis.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 89-44.620 et n° S 89-44.715 formés par :
1°) M. Jean-Marie F..., demeurant ... (Haute-Vienne),
2°) Mme Rebecca A..., demeurant ... à Villeneuve (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un même arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Obi France, dont le siège social est "Pont Gave" à Saint-Galmier (Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° P 89-44.620 et n° S 89-44.715 ; Sur les trois moyens réunis, communs aux pourvois :
Attendu, selon la procédure, qu'à la suite d'un incendie criminel perpétré le 11 décembre 1985, ayant entièrement détruit le magasin de vente directe qu'elle exploitait à la ZUP de Beaubrevil à Limoges, la société Obi France a, dans un premier temps, mis ses employés en congé jusqu'à épuisement de leurs droits, puis en chômage technique, puis enfin, courant janvier 1986, invoquant le cas de force majeure, leur a notifié la rupture des contrats de travail en raison de l'impossibilité absolue pour elle de poursuivre leur exécution ; Attendu que Mme A... et M. F... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 27 juin 1989) d'avoir dit que la rupture de leur contrat de travail reposait sur un cas de force majeure, et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de leur demande de paiement d'indemnités de rupture, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas examiné les documents produits pour la première fois devant elle, qui démontraient d'une manière indiscutable la continuation d'activité de la société Obi France à Limoges, au sein d'une association avec une autre entreprise nationale ; que la cour d'appel n'a ainsi pas répondu aux conclusions des
salariés ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que pour
invoquer la force majeure, une entreprise doit se trouver dans l'impossibilité absolue de poursuivre son activité de manière définitive ou durable, et en jugeant que les salariés ne faisaient pas la démonstration de la capacité d'Obi à surmonter ce sinistre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombe au débiteur et violé la loi ; et alors, enfin, qu'en constatant que les salariés avaient été mis en congé, puis en chômage technique, en sachant que la société Obi n'était que locataire de son établissement et que les négociations avaient eu lieu avec les propriétaires en vue de la reconstruction du local sinistré, la cour d'appel aurait dû conclure que la société Obi considérait que ce sinistre n'était pas insurmontable, et qu'en statuant différemment, elle a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est en appréciant l'ensemble des éléments de la cause, sans inverser la charge de la preuve et en répondant aux conclusions que la cour d'appel a retenu que la société s'était trouvée, du fait d'un incendie criminel, dans l'impossibilité absolue et durable de poursuivre l'exécution des contrats de travail ; qu'elle a pu décider qu'un cas de force majeure justifiait la rupture des contrats de travail ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721cdcd580146773f77d5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cdcd580146773f77d5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1992.
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