Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.627
Arrêt du 19 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.627
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'Association pour la formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Marne à lui payer des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, violation de la loi et manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'A.F.P.B.T.P., dont le siège est .... 1015, 52000 Chaumont, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'Association pour la formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Marne à lui payer des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, violation de la loi et manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'A.F.P.B.T.P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372282cd580146773fdd69
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372282cd580146773fdd69.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1995.
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