Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-02.782

Arrêt du 19 novembre 2002Pourvoi n° 01-02.782

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que les arrêts attaqués, qui rejettent la demande de renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, d'instances en référé pendantes devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, statuent sans qu'il résulte de leurs mentions ni des pièces de la procédure que la partie requérante ait été entendue ou appelée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
  • Portée: Ne satisfait pas au respect du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable, méconnaissant ainsi les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les arrêts qui statuent sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, sans qu'il résulte de leurs mentions ni des pièces de la procédure que la partie requérante ait été entendue ou appelée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois V 01-02.782 à A 01-02.810 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les arrêts attaqués, qui rejettent la demande de renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, d'instances en référé pendantes devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, statuent sans qu'il résulte de leurs mentions ni des pièces de la procédure que la partie requérante ait été entendue ou appelée ;

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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Identifiant source
6079b1a89ba5988459c52ed5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a89ba5988459c52ed5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 2002.

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