Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.144
Arrêt du 19 janvier 2000Pourvoi n° 98-41.144
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné le CHU à payer diverses sommes à Mme X., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le CHU soutenait que celle-ci avait été engagée comme agent contractuel et que sa demande ressortait de la compétence de la juridiction administrative, constate qu'il ne verse aucune pièce, pas même le contrat de travail de la salariée et qu'il ne soutient pas son appel.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, dont le siège est 97159 Pointe-à-Pitre,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mme Lucile X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que Mme X..., employée comme agent de service par le CHU de Pointe-à-Pitre, a été licenciée, par lettre du 26 décembre 1994 ; que contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné le CHU à payer diverses sommes à Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le CHU soutenait que celle-ci avait été engagée comme agent contractuel et que sa demande ressortait de la compétence de la juridiction administrative, constate qu'il ne verse aucune pièce, pas même le contrat de travail de la salariée et qu'il ne soutient pas son appel ;
Attendu cependant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle était régulièrement saisie d'une exception d'incompétence d'attribution et que le litige opposant la salariée, employée, en vertu d'un contrat à durée indéterminée comme agent de service, au CHU qui gère un service public à caractère administratif, relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour statuer sur la demande de la salariée ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que les dépens relatifs aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372368cd5801467740956f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372368cd5801467740956f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2000.
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