Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.385

Arrêt du 19 janvier 1999Pourvoi n° 97-45.385

Non publiéDélégué syndical
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Déchéance.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... les Saint-Avold,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Loire Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration orale faite le 4 novembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Metz, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 23 septembre 1997 ; qu'un délégué syndical, en qualité de mandataire, a adressé le 23 janvier 1998 un mémoire ampliatif pour M. X... ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial le désignant nommément ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372338cd58014677406fc9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372338cd58014677406fc9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.