Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-16.813

Arrêt du 19 janvier 1995Pourvoi n° 93-16.813

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire que ces allocations ne devaient pas être soumises à cotisations, l'arrêt attaqué énonce qu'elles tendent essentiellement à aider les proches qui éprouvent un préjudice matériel ou moral du fait du décès et que, versées alors que le contrat de travail est rompu par le décès du salarié, elles présentent un caractère purement social.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour certaines années par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, (société Michelin), pour son établissement de Tours, le montant d'allocations versées par l'employeur, en cas de décès du salarié, à son conjoint ou parent vivant avec lui.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- la société anonyme Michelin, sise place des Carmes-Déchaux, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Indre-et-Loire, ... (Indre-et-Loire ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour certaines années par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, (société Michelin), pour son établissement de Tours, le montant d'allocations versées par l'employeur, en cas de décès du salarié, à son conjoint ou parent vivant avec lui ;

Attendu que, pour dire que ces allocations ne devaient pas être soumises à cotisations, l'arrêt attaqué énonce qu'elles tendent essentiellement à aider les proches qui éprouvent un préjudice matériel ou moral du fait du décès et que, versées alors que le contrat de travail est rompu par le décès du salarié, elles présentent un caractère purement social ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'aide en cas de décès, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue, non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Michelin, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
6137224bcd580146773fbc6a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224bcd580146773fbc6a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 1995.

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