Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.690

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 93-43.690

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henry Y... X..., domicilié chez M. D'Z..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Gestion Casino de Mandelieu La Napoule, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Gestion Casino de Mandelieu La Napoule, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1993) M. Mac X... a été engagé en qualité de directeur général de la société anonyme de Gestion du Casino de Mandelieu La Napoule et désigné en qualité de président du conseil d'administration; qu'il a été révoqué de son mandat, par délibération du conseil d'administration du 14 décembre 1990 qui précisait que M. Mac X... revendiquait le maintien de son contrat de travail; qu'il a été relevé de ses fonctions de directeur du casino le 5 mars 1991;

Attendu que M. Mac X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'était pas uni à la société par un lien de subordination en raison de sa qualité de président du conseil d'administration de cette société sans avoir exigé de l'employeur qu'il rapportât la preuve qu'il avait été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social;

Attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que M. Mac X... possédait les pouvoirs les plus étendus à l'égard des salariés auxquels il donnait des instructions et n'avait de compte à rendre à personne; qu'elle a pu décider qu'en l'absence de tout lien de subordination, le contrat de travail avait cessé au moment où il a été nommé président du conseil d'administration; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Mac X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiant source
613722d4cd5801467740201a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d4cd5801467740201a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.