Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-20.385
Arrêt du 19 décembre 2002Pourvoi n° 01-20.385
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur ayant été ainsi avisé de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié et appelé à participer à l'enquête administrative, il lui appartenait, en tant que de besoin, de demander la communication du dossier; qu'en ne constatant pas qu'une telle demande eût été faite, la cour d'appel ne pouvait déclarer la procédure de prise en charge inopposable à l'employeur sans violer les articles R.441-11, R.441-13 et D.461-29 du Code de la sécurité sociale.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Saint-Louis sucre, a déclaré, le 7 novembre 1995 à la caisse primaire d'assurance maladie, être atteint de la maladie professionnelle asbestose prévue au tableau n° 30 ; qu'après avoir contesté à titre provisoire le caractère professionnel de la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie a fait procéder à une enquête administrative à la suite de laquelle elle a avisé l'employeur le 22 mai 1996 de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; que, sur recours, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, a déclaré la décision de la Caisse inopposable à l'employeur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur ayant été ainsi avisé de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié et appelé à participer à l'enquête administrative, il lui appartenait, en tant que de besoin, de demander la communication du dossier ; qu'en ne constatant pas qu'une telle demande eût été faite, la cour d'appel ne pouvait déclarer la procédure de prise en charge inopposable à l'employeur sans violer les articles R.441-11, R.441-13 et D.461-29 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Et attendu, en l'espèce, qu'après avoir relevé que, préalablement à sa décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiait pas avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de la maladie ni avoir communiqué les certificats médicaux attestant de la maladie professionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e9cd5801467740fc12
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e9cd5801467740fc12.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2002.
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