Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-20.360
Arrêt du 19 décembre 2002Pourvoi n° 01-20.360
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour imputer l'accident du travail à la faute inexcusable de la société Montalev, l'arrêt attaqué retient que cette société s'était substituée à l'employeur de la victime.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Qu'en statuant ainsi alors que l'action de la victime d'un accident du travail en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable ne peut être dirigée que contre son employeur et que M. X. était resté le salarié de la société Cogem, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 20 décembre 1990, M. X..., salarié de la société Cogem à laquelle la société Montalev avait sous-traité divers travaux sur un chantier de la société Dollac, a été blessé au cours d'une opération de démontage d'une grue, dirigée par M. Y..., chef de chantier de la société Montalev ;
Attendu que, pour imputer l'accident du travail à la faute inexcusable de la société Montalev, l'arrêt attaqué retient que cette société s'était substituée à l'employeur de la victime ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action de la victime d'un accident du travail en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable ne peut être dirigée que contre son employeur et que M. X... était resté le salarié de la société Cogem, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Z..., le GAN et la CPAM de Dunkerque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z..., du GAN et de la CPAM de Dunkerque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372409cd580146774116b9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372409cd580146774116b9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2002.
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