Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.318
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2000
- Numéro d'affaire
- 98-43.318
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Auto-Nice-Transport, société anonyme, dont le siège est ..., Le Quadra, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M.
Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Ransac, conseiller rapporteur, M.
Chagny, conseiller, M.
Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.
Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Auto-Nice-Transport, les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ; Attendu que M.
X..., qui avait été désigné par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes en qualité de conseiller rapporteur dans une instance opposant la société Auto-Nice-Transport à l'une de ses salariées, s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Aix-en-Provence, 27 octobre 1997) qui a déclaré irrecevable la requête en récusation déposée à son encontre par cette société ; Attendu que faute d'avoir été formé par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.
X... à payer à la société Auto-Nice-Transport la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.