Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.032

Arrêt du 18 octobre 1995Pourvoi n° 95-60.032

Non publiéDélégué syndical
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Redland Granulats Nord, dont le siège est Cité Descartes, ..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (élection professionnelle), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Redland Granulats Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Redland granulats Nord fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny, 23 décembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la désignation de M. X... comme délégué syndical, alors, selon le moyen, que l'exception de chose jugée ne peut être accueillie lorsqu'un événement postérieur au premier jugement a modifié la situation respective des parties ;

qu'en l'espèce, l'absence d'unité économique et sociale entre les différentes sociétés Redland granulats, constatée par jugement du tribunal d'instance de Lyon en date du 22 novembre 1994, postérieurement à la décision du tribunal d'instance de Lagny du 20 septembre 1994 ayant validé la désignation de M. X... comme délégué syndical central au sein de Redland granulats Nord, constituait un fait nouveau justifiant l'annulation d'une telle désignation, subordonnée à l'existence d'une unité économique et sociale entre toutes les sociétés ;

que, dès lors, en déclarant que ce fait nouveau n'était pas de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Lagny du 20 septembre 1994 rendu entre les mêmes parties et dont la cause et l'objet étaient identiques, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical avait été déclarée valable par sa précédente décision du 20 septembre 1994, le tribunal d'instance a exactement décidé que le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 22 novembre 1994, qui a constaté l'inexistence d'une unité économique et sociale au sein du groupe Redland, ne constituait pas à lui seul un fait nouveau de nature à remettre en cause la désignation litigieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372285cd580146773fdf6b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372285cd580146773fdf6b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.