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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10.104

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2015
Numéro d'affaire
14-10.104
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00460

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt at…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a interjeté appel d'un jugement du 23 mai 2011 qui, ayant dit que la société Tchoulfian n'était pas son employeur, l'a débouté de ses demandes ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a énoncé que la société intimée demandait qu'il soit constaté que l'appel n'était pas soutenu et relevé que l'appelant n'avait pas comparu ni soutenu son appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas requise de statuer sur le fond, la cour d'appel, qui ne pouvait que prononcer la caducité de l'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Tchoulfian aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tchoulfian à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS QUE, par jugement du 23 mai 2011, le Conseil de prud'hommes de VIENNE a jugé que la SAS TCHOULFIAN n'était pas l'employeur de Monsieur X... et l'a, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes ; que Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2011 ; qu'il a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle et Maître MESSERLY, avocat, a été désignée ; qu'à l'audience, elle a fait connaitre son dessaisissement et la décision de retrait du bâtonnier ; qu'il a indiqué, dans un courrier du 6 décembre 2012 vouloir abandonner son instance et la SAS TCHOULFIAN a demandé qu'il soit constaté que l'appel n'était pas soutenu ; qu'en ne comparaissant pas et en ne soutenant pas son appel, la Cour ne peut que confirmer le jugement de débouté de Monsieur X... ; 1°) ALORS QUE les parties sont convoquées devant la juridiction prud'homale et également devant la Cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe qui adresse le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a confirmé le jugement de première instance, en constatant que Monsieur X... n'avait pas comparu et n'avait pas soutenu son appel, sans indiquer le mode et la date de convocation de l'intéressé à l'audience, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de sa décision et a entaché celle-ci d'un manque de base légale au regard de l'article R. 1454-19 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la SAS TCHOULFIAN ayant seulement demandé qu'il fût constaté que l'appel n'était pas soutenu, la Cour d'appel, ne pouvait que prononcer la caducité de l'instance et a, par suite, violé l'article 468 du Code de procédure civile.