Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-21.249

Arrêt du 18 mars 2003Pourvoi n° 01-21.249

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour le calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par la société Ascenseurs Drieux Combaluzier pour l'année 1998, la caisse régionale d'assurance-maladie a imputé au compte de l'employeur, le capital représentatif de la rente pour incapacité permanente partielle notifiée au cours de la période triennale de référence à M. X., salarié de l'entreprise, victime d'un accident du travail le 26 juillet 1993.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 juillet 2001, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.
  • Portée: Attendu que pour décider que le capital représentatif de la rente était exclu des éléments statistiques pris en compte pour le calcul de la tarification de l'année 1998, la décision attaquée énonce que l'employeur qui avait été informé de la décision du 29 juin 1994 du médecin-conseil de la caisse fixant la date de consolidation au 3 juillet 1994 n'a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours formé par le salarié qui a abouti à reporter la date de consolidation au 18 juillet 1994 et à lui octroyer une rente d'incapacité de 10 % de sorte que cette seconde décision lui est inopposable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article D 242 - 6 - 3, ensemble l'article R. 441 - 14 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernée, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ;

Attendu que pour le calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par la société Ascenseurs Drieux Combaluzier pour l'année 1998, la caisse régionale d'assurance-maladie a imputé au compte de l'employeur, le capital représentatif de la rente pour incapacité permanente partielle notifiée au cours de la période triennale de référence à M. X..., salarié de l'entreprise, victime d'un accident du travail le 26 juillet 1993 ;

Attendu que pour décider que le capital représentatif de la rente était exclu des éléments statistiques pris en compte pour le calcul de la tarification de l'année 1998, la décision attaquée énonce que l'employeur qui avait été informé de la décision du 29 juin 1994 du médecin-conseil de la caisse fixant la date de consolidation au 3 juillet 1994 n'a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours formé par le salarié qui a abouti à reporter la date de consolidation au 18 juillet 1994 et à lui octroyer une rente d'incapacité de 10 % de sorte que cette seconde décision lui est inopposable ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que la décision d'attribution de la rente litigieuse avait été notifiée au salarié au cours de la période triennale de référence et que la caisse ayant pour seule obligation d'adresser le double de cette décision à l'employeur, il appartenait à celui-ci de faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 juillet 2001, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Ascenseurs Drieux Combaluzier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ascenseurs Drieux Combaluzier à payer à la CRAM d'Ile-de-France la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372413cd58014677411f05

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372413cd58014677411f05.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.