Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-20.151

Arrêt du 18 mars 2003Pourvoi n° 01-20.151

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des documents et témoignages qui lui étaient soumis que sans trancher une difficulté d'ordre médical la cour d'appel a estimé que M. X. ne démontrait pas la réalité de l'accident du travail dont il se prévaut; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des documents et témoignages qui lui étaient soumis que sans trancher une difficulté d'ordre médical la cour d'appel a estimé que M. X. ne démontrait pas la réalité de l'accident du travail dont il se prévaut; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branche :

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., ouvrier peintre salarié de l'entreprise Osmose, a déclaré avoir ressenti le 11 avril 1996 au temps et au lieu du travail une douleur à la nuque et au bras gauche ; que le 12 avril un certificat médical initial a fait état d'une "névralgie cervico-brachiale gauche C7 suite à des travaux bras en hauteur et tête en arrière pour arracher la toile de verre du plafond d'une cage d'escalier" ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les lésions invoquées au titre de la legislation professionnelle au motif que la matérialité d'un fait accidentel n'était pas établi ; que la Caisse ayant maintenu son refus après expertise médical technique, M. X... a formé un recours qui a été rejeté par la cour d'appel (Rennes, 13 décembre 2000) ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que la preuve d'un événement soudain n'a pas à être rapportée par la victime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les déclarations des divers témoins n'établissaient pas en définitive l'apparition de la lésions pendant le temps et au lieu du travail, ce qui était corroboré par la teneur des documents médicaux, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) qu'en écartant les conclusions de l'expert technique dont il résultait clairement que la lésion était bien apparue au temps et dans les circonstances allégués par la victime, pour considérer que ces troubles ne résultaient que d'un état préexistant évoluant pour son propre compte, la cour d'appel a tranché elle-même une difficulté d'ordre médical, et violé ainsi par fausse application les articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des documents et témoignages qui lui étaient soumis que sans trancher une difficulté d'ordre médical la cour d'appel a estimé que M. X... ne démontrait pas la réalité de l'accident du travail dont il se prévaut ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372400cd58014677410fa9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410fa9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.