Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.377
Arrêt du 18 mai 1993Pourvoi n° 92-60.377
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêtsuivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., déléguésyndical CFTC, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1992 par letribunal d'instance de Douai, en matière électorale, auprofit de :
18/ M. Jacques Z..., président-directeur général de lasociété Transunion, demeurant ...(Nord),
28/ M. Armand X..., délégué syndical CGT, demeurant236, boulevard L. Havez à Bouchain (Nord),
38/ M. Hubert A..., délégué syndical FO, demeurant ... au Bac (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, oùétaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Bonnet Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, lesobservations de Me Jacoupy, avocat de lasociété Transunion, les conclusions de M. Chambeyron avocat général, et après en avoir délibéré conformément àla loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 1004 du nouveau Code de procédurecivile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à fairecensurer la non-conformité du jugement qu'il attaque auxrègles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciterun nouvel examen des faits de la cause sans invoquer laviolation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721eecd580146773f8d4d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eecd580146773f8d4d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1993.
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