Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-41.878
Mots-clés droit social
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/06/1997
- Numéro d'affaire
- 95-41.878
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège social est ..., 2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Monboisse, conseiller rapporteur, M.
Ferrieu, conseiller, MM.
Boinot, Soury, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Monboisse, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M.
X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de Troyes, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nancy, 1er février 1995), rendu sur renvoi de cassation, que M.
X..., agent de la sécurité sociale depuis 1968, occupe depuis le 1er décembre 1982 un emploi de cadre au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube; qu'après avoir exercé les fonctions d'adjoint au chef de service des accidents du travail (cadre niveau I, échelon B), il a été nommé, le 1er février 1988, responsable du même service; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'admission rétroactive au niveau 3 des cadres ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer "qu'il était constant" que M.
X... ne s'était vu confier la responsabilité du service "accidents du travail" qu'à l'occasion d'une restructuration des services de la Caisse qui aurait ainsi enlevé toute portée au fait que le prédécesseur de M.
X... était un cadre de niveau 3, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa conviction de cette restructuration, démentie par M.
X...; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'agent d'un organisme de sécurité sociale affecté dans un emploi supérieur au sien doit, au bout de six mois, être l'objet d'une promotion définitive; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser à M.
X... le bénéfice d'une promotion définitive en raison du seul fait que son affectation dans un emploi supérieur n'avait fait l'objet que d'une "note de service" dans laquelle il était indiqué le maintien du grade de M.