Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.038

Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 97-60.038

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 22 janvier 1997) d'avoir dit que le jugement du 18 décembre 1996, ayant décidé que sa désignation en qualité de délégué syndical CGT au sein de la société Euro Techna était irrégulière, n'était pas affecté d'une omission de statuer et d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Euro Techna et Beten Industrie afin de valider la désignation intervenue.
  • Réponse: Attendu que le juge du fond qui a constaté qu'il n'avait pas été saisi lors de la première instance d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces sociétés, n'avait pas à examiner si ses conditions d'existence étaient réunies; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, au profit :

1°/ de la société Euro-Techna, dont le siège est ...,

2°/ de la société Beten Industries, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 22 janvier 1997) d'avoir dit que le jugement du 18 décembre 1996, ayant décidé que sa désignation en qualité de délégué syndical CGT au sein de la société Euro Techna était irrégulière, n'était pas affecté d'une omission de statuer et d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Euro Techna et Beten Industrie afin de valider la désignation intervenue ;

Mais attendu que le juge du fond qui a constaté qu'il n'avait pas été saisi lors de la première instance d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces sociétés, n'avait pas à examiner si ses conditions d'existence étaient réunies;

d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613722f6cd58014677403cc6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f6cd58014677403cc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.