Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.661
Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 95-44.661
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Voye-Coquillard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Voye-Coquillard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dipensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que Mlle Y... a donné pouvoir à M. X..., délégué syndical, de former pourvoi en cassation en son nom, sans préciser la date de la décision contre laquelle elle entendait former pourvoi et la juridiction qui l'a rendue;
que le pouvoir est donc irrégulier ;
Qu 'il s'ensuit que le pourvoi principal formé par Mlle Y... est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Voye-Coquillard :
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal formé par Mlle Y..., ainsi que le pourvoi incident formé par la société Voye-Coquillard ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372304cd58014677404615
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372304cd58014677404615.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1998.
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