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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-42.153

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2009
Numéro d'affaire
08-42.153
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01296

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 12 mars 2008) que débouté de se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 12 mars 2008) que débouté de ses demandes par jugement du 18 janvier 2007 du conseil de prud'hommes de Beauvais notifié le 29 janvier, M.

X... en a formé appel devant la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 9 mai 2007, a déclaré l'appel irrecevable ; que le 18 juin 2007, il a relevé appel du même jugement devant la cour d'appel d'Amiens qui a déclaré l'appel irrecevable ; Que M.

X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que l'acte de notification du jugement ne mentionnait pas devant quelle juridiction devait être formalisé l'acte d'appel, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la notification du jugement, qui ne contenait aucune information erronée sur les modalités du recours, mentionnait que l'appel devait être formalisé au greffe de la juridiction d'appel conformément à ce que prévoit l'article R. 517-7 du code du travail alors applicable, a exactement décidé qu'il ne résultait ni de ce texte, ni des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que cet acte devait mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M.

X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Jean-Michel X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS du 18 janvier 2007, AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours doit être exercé … ».

Attendu qu'en l'espèce la notification mentionne clairement sur sa première page que la voie de recours contre la décision notifiée est l'appel ; Que, juste en dessous, sont reproduites les dispositions de l'article R.517-7 du Code du Travail fixant le délai de l'appel et les modalités de l'appel, à savoir « Le délai d'appel est d'un mois.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour ».

Qu'au verso de la notification est reproduit en son intégralité l'article R.517-7 du Code du Travail, et notamment les modalités de l'appel, à savoir la forme que doit revêtir l'appel déclaration ou lettre recommandée adressée au greffe de la Cour, les mentions obligatoires de l'acte ainsi que les pièces à joindre, en l'occurrence la copie du jugement.

Attendu que l'acte de notification répond parfaitement aux exigences de l'article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile puisqu'il vise : - le type de recours possible à l'encontre de la décision, soit l'appel (et non l'opposition ou le pourvoi en cassation), - la forme de l'appel, déclaration ou lettre recommandée avec avis de réception, - le lieu où il doit être formalisé, soit la Cour d'Appel (et non la juridiction qui rendu la décision ou la Cour de Cassation), - les mentions obligatoires et les pièces à joindre.

Attendu qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner dans la notification de la décision entreprise la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours.

Attendu en conséquence que la notification est régulière en la forme.

Que le délai d'appel a dès lors couru.

Que l'appel interjeté devant la Cour d'Appel d'AMIENS l'a été hors délai et est irrecevable», ALORS QUE En statuant ainsi, alors que l'acte de notification du jugement ne mentionnait pas devant quelle juridiction devait être formalisé l'acte d'appel, la Cour d'Appel a violé l'article 680 du Code de Procédure Civile.