Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.201

Arrêt du 17 février 1993Pourvoi n° 90-40.201

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter MM. Y. et A., salariés au service de la société Gilibert Remorques, de leur demande en paiement du solde de la prime de fin d'année 1986 et de la prime de fin d'année 1987, la cour d'appel, après avoir relevé que les salariés tenaient à titre individuel, de leur contrat de travail, le droit au versement d'une prime de fin d'année, a énoncé que les intéressés, qui n'avaient pas manifesté de manière expresse leur accord à la suppression de la prime qui constituait une modification substantielle de leur contrat, avaient acquiescé implicitement, par leur abstention, à la mesure.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n8 F 90-40.201 et H 9040.202.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux arrêts rendus le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I8/ Sur le pourvoi n8 F 90-40.201 formé par M. Aimé Y..., demeurant à Primarette, Beaurepaire (Isère),

II8/ Sur le pourvoi n8 H 90-40.202 formé par M. Maurice A..., demeurant à Cours et Buis (Isère),

en cassation de deux arrêts rendus le 4 mai 1992 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de :

18/ la société Gilibert Remorques, dont le siège est à Faramans, la Côte Saint-André (Isère),

28/ M. X..., syndic au règlement judiciaire de la société Gilibert Remorques, demeurant ... (Isère),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gilibert Remorques et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n8 F 90-40.201 et H 9040.202 ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter MM. Y... et A..., salariés au service de la société Gilibert Remorques, de leur demande en paiement du solde de la prime de fin d'année 1986 et de la prime de fin d'année 1987, la cour d'appel, après avoir relevé que les salariés tenaient à titre individuel, de leur contrat de travail, le droit au versement d'une prime de fin d'année, a énoncé que les intéressés, qui n'avaient pas manifesté de manière expresse leur accord à la suppression de la prime qui constituait une modification substantielle de leur contrat, avaient acquiescé implicitement, par leur abstention, à la mesure ;

Attendu cependant que l'acceptation des salariés de la modification d'un élément substantiel de leur contrat de travail, ne peut résulter que de la manifestation d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux arrêts rendus le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause

et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel

de Chambéry ;

Condamne la société Gilibert Remorques et M. X..., ès qualités, envers MM. Z... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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Identifiant source
613721d2cd580146773f7b8b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d2cd580146773f7b8b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1993.

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