Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-15.365

Arrêt du 17 avril 1996Pourvoi n° 94-15.365

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X., stagiaire de formation professionnelle en alternance auprès du Centre régional des techniques avancées (Certa) et, à ce titre, rémunérée par l'Etat, a été victime le 16 février 1987 d'un accident du travail dans les ateliers de la société Aldes; que la cour d'appel (Lyon, 23 mars 1994) a jugé que la direction départementale du Travail et de l'Emploi (DDTE) devait supporter les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur et mis la société Aldes hors de cause.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Il s'ensuit que l'agent judiciaire du Trésor est recevable à former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel mettant à la charge de l'Etat, sans que celui-ci ait pu être légalement représenté, les conséquences d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'un accident du travail.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mlle X..., stagiaire de formation professionnelle en alternance auprès du Centre régional des techniques avancées (Certa) et, à ce titre, rémunérée par l'Etat, a été victime le 16 février 1987 d'un accident du travail dans les ateliers de la société Aldes ; que la cour d'appel (Lyon, 23 mars 1994) a jugé que la direction départementale du Travail et de l'Emploi (DDTE) devait supporter les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur et mis la société Aldes hors de cause ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 611 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance ; qu'en vertu du second, dont les dispositions sont d'ordre public, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, pour ou contre l'agent judiciaire du Trésor public ;

Attendu qu'en mettant les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur à la charge de la DDTE qui n'est pas une partie distincte de l'Etat, l'arrêt attaqué a condamné l'Etat lui-même sans que celui-ci ait pu être légalement représenté ; que dès lors, le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, seul habilité à cet effet, est recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ;

Attendu que, pour dire que la direction départementale du Travail et de l'Emploi devait supporter les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable, l'arrêt confirmatif attaqué relève par motifs adoptés, que celle-ci rémunérait Mlle X... et qu'elle était redevable de la cotisation accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la direction départementale du Travail et de l'Emploi avait été appelée dans la cause en qualité de service de l'Etat et que toute action tendant à faire déclarer celui-ci débiteur doit être intentée, à peine de nullité, contre l'agent judiciaire du Trésor public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen ;

DECLARE RECEVABLE le pourvoi de l'agent judiciaire du Trésor public ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la procédure antérieure à la décision attaquée.

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6079b1799ba5988459c52504

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52504.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.