§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.154

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/1980
Numéro d'affaire
78-41.154

Résumé

Encourt la cassation la décision qui condamne un employeur à payer à un ouvrier mensualisé ayant droit à un congé payé de 24 jours ouvrables et ayant effectivement bénéficié d'un congé payé comprenantla journée du 15 juillet et quatre semaines du lundi 1er août au dimanche 28 août, compte tenu du fait que le lundi 15 août était un jour férié non travaillé dans l'entreprise, le salaire de la journée du 29 août considérant que l'ouvrier qui avait repris son travail ce jour-là n'en n'avait pas été rémunéré, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant qu'il avait payé à son salarié les mois de juillet et août complets et en outre les journées des 30 et 31 août versant ainsi une rémunération supérieure au montant du salaire mensualisé.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LESAGE, OUVRIER MENSUALISE AU SERVICE DE LA SOCIETE FABRIS, AVAIT DROIT AU TITRE DE LA PERIODE DE REFERENCE ALLANT DU PREMIER JUIN 1976 AU 31 MAI 1977, A UN CONGE PAYE COMPRENANT LA JOURNEE DU VENDREDI 15 JUILLET 1977 ET QUATRE SEMAINES DU LUNDI 1ER AOUT AU DIMANCHE 28 AOUT, COMPTE TENU DU FAIT QUE LE LUNDI 15 AOUT ETAIT UN JOUR FERIE NON TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE ; QU'IL A TRAVAILLE LES 29, 30 ET 31 AOUT ; QUE L'ARRET ATTAQUE, ESTIMANT QUE LA JOURNEE DE TRAVAIL DU 29 AOUT N'AVAIT PAS ETE PAYEE, A CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER A LESAGE LE SALAIRE CORRESPONDANT ; ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU QU'ELLE AVAIT PAYE A LESAGE LE MOIS DE JUILLET COMPLET, LE MOIS D'AOUT COMPLET ET, EN OUTRE, LES JOURNEES DES 30 ET 31 AOUT ET QU'AINSI LESAGE AVAIT ETE REMPLI DE SES DROITS, EN CE QUI CONCERNE TANT L'INDEMNITE DE CONGE PAYE QUE LE SALAIRE DES TROIS JOURNEES TRAVAILLEES, PAR LE VERSEMENT DE SOMMES SUPERIEURES AU MONTANT DU SALAIRE MENSUALISE ; QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.