Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.020
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-12.020
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10671
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10671…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10671 F Pourvoi n° G 19-12.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la MSA Languedoc, site de l'Hérault, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.020 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la MSA Languedoc, site de l'Hérault, de la SCP L.
Poulet-Odent, avocat de la Mutualité sociale agricole du Languedoc, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la Mutualité sociale agricole du Languedoc à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la MSA Languedoc, site de l'Hérault.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation délivrée à la MSA du Languedoc le 19 mars 2018 par le CHSCT de la MSA du Languedoc – site de l'Hérault ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs les plus pertinents, adoptés par la cour, alors qu'un CHSCT ne peut agir en justice que régulièrement représenté par l'un de ses membres ayant reçu un mandat de représentation expresse, mandat résultant d'une délibération régulièrement adoptée, selon un ordre du jour régulièrement défini, que le premier juge a pu prononcer, au visa des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation délivrée par « le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, représenté par son secrétaire M.
N...
B... dûment mandaté » ; que la pièce 11 produite par le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc ne peut en effet tenir lieu de mandat alors que ce document n'est ni daté ni signé ; que la cour observe que le premier juge avait relevé que ce document comportait « mention de quatre noms page sur 6 à savoir Mme F...
U..., Mme V...
R..., M.