Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.479

Arrêt du 16 octobre 1996Pourvoi n° 95-40.479

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'il lui appartenait de démontrer le préjudice qu'il avait subi du fait de cette absence de déclaration de la part de son employeur et qu'il ne pouvait se contenter, sans apporter le moindre élément de preuve au dossier, de solliciter une expertise pour déterminer le préjudice qu'il prétend avoir subi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonin X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Comptoir salaisons de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 41, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du Code civil et 146, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que M. X..., salarié de la société Comptoir salaisons de Provence depuis le 1er mars 1984, a été licencié le 30 juin 1987 ;

qu'ayant été victime quelque temps auparavant d'un accident de travail et escomptant bénéficier d'indemnités complémentaires en exécution d'une police souscrite par son employeur, il s'est vu refuser la garantie de l'assureur, motif pris de ce que le délai prévu pour la déclaration de sinistre par l'employeur était expiré; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation du préjudice que lui avait causé cette carence;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'il lui appartenait de démontrer le préjudice qu'il avait subi du fait de cette absence de déclaration de la part de son employeur et qu'il ne pouvait se contenter, sans apporter le moindre élément de preuve au dossier, de solliciter une expertise pour déterminer le préjudice qu'il prétend avoir subi;

Attendu, cependant, que le préjudice résultait de la perte d'une chance de réparation complémentaire et qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de statuer sur son étendue, le cas échéant après avoir ordonné une mesure d'instruction ou la production d'éléments dont le salarié ne disposait pas;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;

Condamne la société Comptoir salaisons de Provence, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722cccd58014677401957

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cccd58014677401957.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.