Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.456
Arrêt du 16 novembre 1993Pourvoi n° 92-60.456
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency.
- Réponse: Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement que les défendeurs, non représentés n'étaient pas comparants, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ;
Attendu que pour débouter la société SPS nettoyage industriel de sa contestation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, le jugement attaqué s'est fondé sur les conclusions adressées par les défendeurs ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement que les défendeurs, non représentés n'étaient pas comparants, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c52062
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c52062.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1993.
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