Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.456

Arrêt du 16 novembre 1993Pourvoi n° 92-60.456

Publié au BulletinDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency.
  • Réponse: Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement que les défendeurs, non représentés n'étaient pas comparants, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ;

Attendu que pour débouter la société SPS nettoyage industriel de sa contestation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, le jugement attaqué s'est fondé sur les conclusions adressées par les défendeurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement que les défendeurs, non représentés n'étaient pas comparants, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c52062

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c52062.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.