§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.037

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/2008
Numéro d'affaire
06-44.037
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00087

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-32, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que M. X…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-32, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que M.

X..., qui a signé un contrat de préretraite choisie en application du protocole d'accord signé entre le groupe Total Fina Elf et les organisations syndicales, a quitté la société le 1er octobre 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour demander la condamnation de la société Total France (la société) au paiement d'une somme au titre de chèques-vacances ; Attendu que pour condamner la société, l'ordonnance énonce que la décision du comité d'entreprise d'exclure une catégorie du personnel des avantages chèques-vacances ne peut la dispenser de l'application des termes de son accord au seul titre de pré-retraité ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'engagement de l'employeur d'attribuer des chèques-vacances aux salariés qui avaient accepté un départ en préretraite, l'ordonnance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Manosque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains ; Condamne M.

X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.